Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
143. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au quatrième alinéa de l’article 75 ou au premier alinéa de l’article 103;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 8; D. 871-2020, a. 46.
143. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 2 de l’article 9, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au troisième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 117;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 8.
143. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 9, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 24 à 27, au premier alinéa de l’article 71, au troisième alinéa de l’article 75, au premier alinéa de l’article 103 ou à l’article 117;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1310-97, a. 143; D. 677-2013, a. 6.
143. En cas de récidive, les amendes prescrites par les articles 139 à 141 sont portées au double.
D. 1310-97, a. 143.